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Quelles sont les règles régissant le marketing légal


What Are the Rules Governing Legal MarketingDans la province de l'Ontario, les règles fondamentales qui régissent la pratique du marketing légal sont la règle 4.02, 3.03 et 3.04 dans le Code de conduite du Barreau de l'Ontario. La règle 4.02 s'applique à la commercialisation de services juridiques et contient trois (3) sous-sections. La premier, 4.02 (0), donne une définition de la commercialisation comme :

« ... les publicités et d'autres communications de même type sous diverses formes ainsi que le nom des cabinets (y compris la raison sociale commerciale), le papier à en-tête, les cartes prefessionnelles et les logos. »

La deuxième sous-section, 4.02 (1), définit une variété des moyens appropriées pour un avocat de s'engager dans le marketing, il  stipulé que :

Un avocat peut commercialiser des services juridiques, si le marketing :

a) il est manifestement vraie, précise et vérifiable ;
b) n'est ni trompeuse, ni déroutante, et ne risk pas de tromper ou de dérouter ;
c) est conforme à l'intérêt public et à une norme élevée de professionnalisme.

Cette sous-section comprend des commentaires supplémentaires concernant les pratiques qui enfreignent les règles de merketing légal en Ontario. Les activités de marketing qui sont restreintes comprennent le fait de suggérer une supériorité qualitative à d'autres avocats, de susciter des attentes injustifiées, de suggérer ou d'insinuer qu'un avocat est agressif, de dénigrer d'autres personnes, groupes, organisations ou institutions, de profiter d'une personne ou d'un groupe vulnérable, et d'utiliser des témoignages ou des endossements qui contiennent des appels émotionnels.

La troisième sous-section, 3.02 (3), fait référence à la publicité des frais et stipule que :

Un avocat peut annoncer les honoraires qu'il facture pour des services juridiques si :

a) la publicité est raisonnablement précise quant aux services offerts pour chaque tarif indiqué ;
b) la publicité indique si d'autres montants, comme les débours et les taxes, seront facturés en plus des frais ;
c) l'avocat respecte les honoraires annoncés.

Règle 3.03 : Publicité Nature de la pratique

La règle 3.03 prévoit qu'un avocat ne peut pas annoncer qu'il est un spécialiste dans un domaine du droit, à moins qu'il n'ait été certifié comme spécialiste par le Barreau de l'Ontario.

La règle permet aux avocats qui sont certifiés comme spécialistes dans une juridiction, mais pas dans une autre, de faire de la publicité en tant que spécialistes dans toutes les juridictions, à condition que l'autorité ou l'organisation de certification soit identifiée. En outre, la règle permet aux cabinets d'avocats de faire de la publicité dans leurs domaines de pratique et d'identifier leurs compétences ou leur expérience dans des domaines particuliers du droit ; toutefois, le cabinet ne peut pas être trompeur dans sa représentation et ne peut pas prétendre qu'ils sont les plus compétents ou les plus expérimentés.

Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans votre marketing juridique

Les avocats et les parajuristes de l'Ontario sont autorisés à :
  • Mentionnez l'expérience et la compétence de leur cabinet dans un domaine de pratique spécifique du droit. 
  • Utilisez des témoignages non émotionnels. 
  • Liste des domaines de pratique. 
  • Annoncer les frais/taux (à condition que la représentation soit vraie et précise à quel service les frais/taux sont associés). 
Les avocats et les parajuristes de l'Ontario ne sont pas autorisés à :
  • Utilisez le mot « spécialiste » ou « expert » pour désigner un avocat ou un parajuriste qui n'a pas été certifié comme spécialiste par le Barreau de l'Ontario ou un autre organisme pertinent. 
  • Utilisez des appels émotionnels.
  • Suggérez que leur cabinet d'avocats ou leurs avocats ou parajuristes sont agressifs. 

Pour obtenir plus d'informations concernant les règles régissant le marketing légal en Ontario, veuillez consulter le Code du Barreau de l'Ontario Conduite

3

AR, BN, CA+|EN, DT, ES, FA, FR, GU, HE, HI
IT, KO, PA, PT, RU, TA, TL, UK, UR, VI, ZH
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